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Demande de brevet et interdiction provisoire – l’exception française n’est donc pas que culturelle
Dans une ordonnance de référé du 3 juin 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Paris : - A déclaré recevable la demande en interdiction provisoire fondée sur l’article L.615-3 du CPI sur la base d’une demande de brevet. Selon le Juge des référés, le fait que l’article L.615-3 du CPI vise « les droits conférés par le titre » n’exclut pas la qualité pour agir en contrefaçon dès lors que « le terme ‘titre’ recouvre ici le fondement de l’action en contrefaçon, c’est-à-dire la demande de brevet régulièrement publiée ou le brevet, lorsqu’il a été délivré » ; et - A toutefois, rejeté les mesures provisoires sollicitées dans la mesure où la validité de cette demande de brevet est sérieusement contestable.