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Publication du nouveau Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale – En vigueur à compter du 1er janvier 2021

Article Contentieux des affaires | 14/10/20 | 12 min. | Marie Danis Marie Valentini

La Chambre de commerce internationale (« CCI ») a adopté le 6 octobre 2020 une nouvelle version de son règlement d’arbitrage (le « Règlement »). Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021, cette nouvelle version s’appliquera automatiquement aux procédures d’arbitrage initiées postérieurement à cette date. Pour celles qui l’auront été avant le 1er janvier 2021, c’est la version du 1er mars 2017 du Règlement qui continuera à s’appliquer.

Si elle ne crée pas de mécanismes procéduraux majeurs comme cela avait pu être le cas dans les versions antérieures (à travers la création de l’arbitre d’urgence ou la mise en place de la procédure d’arbitrage accélérée…), cette nouvelle version du Règlement reflète la volonté de l’institution d’intensifier la transparence et l’efficacité de la procédure.

  1. Renforcer l’efficacité des procédures d’arbitrage

La plupart des nouvelles règles instituées suivent l’orientation, donnée depuis plusieurs années par la CCI, de favoriser l’efficacité des procédures. Ainsi :

- Mise à l’épreuve de la crise sanitaire au cours de l’année 2020 à l’échelle mondiale, la volonté de garantir l’efficacité des procédures d’arbitrage est renouvelée tout d’abord à travers la formalisation, dans le Règlement lui-même, de la possibilité pour le tribunal arbitral de prévoir de tenir les audiences à distance, notamment par vidéoconférence (Article 26(1)) [1]. Cette pratique, déjà préconisée par l’institution pour réduire les délais et les coûts, est régulièrement mise en pratique en particulier pour les audiences de procédure. La révision fait écho aux techniques de gestion de la procédure détaillées à l’Annexe IV du Règlement [2] sans distinguer selon la nature des audiences – de procédure, de plaidoiries, d’auditions de témoins ou d’experts.
 
- La poursuite de l’objectif est également renforcée par l’extension du mécanisme de la procédure d’arbitrage accélérée aux affaires dont l’enjeu s’élève jusqu’à 3 millions de dollars US, contre 2 millions de dollars US en application de la version 2017 du Règlement (Article 30 et Annexe VI) [3].

- Pour les procédures multipartites et/ou fondées sur plusieurs contrats, le Règlement révisé permet au tribunal arbitral d’autoriser, dans certaines circonstances, l’intervention de tiers même postérieurement à la désignation des arbitres, sous réserve de leur accord à la constitution du tribunal et à l’acte de mission (Article 7(5)) [4]. Il clarifie également le fait que plusieurs arbitrages peuvent faire l’objet d’une consolidation au sein d’une même procédure, que ceux-ci soient fondés sur un ou sur plusieurs contrats (Article 10(b)) [5].

- Pour renforcer l’efficacité de la sentence postérieurement à sa reddition, la nouvelle version du Règlement prévoit d’abord, concernant la constitution du tribunal et au regard du principe d’égalité des parties [6], que la Cour d’arbitrage de la CCI pourra écarter les modalités de constitution prévues par les parties lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigeront et pourra désigner tous les membres du tribunal arbitral si ces modalités sont inéquitables ou injustes (Article 12(9)) [7]. De même, une sentence additionnelle pourra être rendue à la demande des parties si le tribunal a statué infra petita (Article 36(3)) [8].
 
  1. Renforcer la confiance et la transparence

Dans le prolongement des outils favorisant la transparence de la procédure d’arbitrage qui ont été mis en œuvre au cours des années passées (par exemple, sur la composition des tribunaux arbitraux – indiquant depuis 2016 les nom et nationalité des arbitres, leur rôle au sein des tribunaux, leur mode de désignation et le statut de la procédure, ainsi que depuis 2020, le secteur concerné par la procédure et le nom des conseils des parties [9], ou le principe – que les parties peuvent écarter – de la publication des sentences rendues à compter du 1er janvier 2019), le Règlement d’arbitrage révisé prévoit des mécanismes complémentaires, en particulier en matière d’indépendance et d’impartialité des arbitres et de conflits d’intérêts. Ainsi :

- Les parties devront désormais informer le Secrétariat, le tribunal arbitral et les autres parties de l’existence de tout accord de financement qui aurait été conclu avec un tiers pour les besoins de la procédure et qui aurait donc un intérêt financier dans la solution du litige (Article 11(7)) [10]. L’objectif est de permettre aux arbitres de révéler toute circonstance qui pourrait éventuellement affecter leur indépendance et leur impartialité. Si l’identité de ce tiers doit être indiquée pour permettre d’évaluer l’existence de conflits d’intérêts, les termes et le contenu de l’accord de financement en question ne semblent pas devoir être révélés ;

- Sur la même question du conflit d’intérêts, le Règlement formalise l’obligation des parties d’informer le Secrétariat, le tribunal arbitral et les autres parties de tout changement de conseil et autorise le tribunal, dans une telle situation, à prendre toute mesure permettant d’éviter une situation de conflits d’intérêts, y compris par l’exclusion du nouveau conseil de tout ou partie de la procédure (Article 17(2)) [11].
 
- Enfin, pour ce qui est de l’arbitrage d’investissement, le Règlement consacre la règle de la neutralité de la nationalité des arbitres (Article 13(6)) [12] en précisant qu’aucun des arbitres (et pas uniquement le président du tribunal arbitral ou l’arbitre unique) ne pourra être de la nationalité des parties à la procédure. Le Règlement précise enfin que le mécanisme de l’arbitre d’urgence, créé par le Règlement dans sa version de 2012, n’est pas applicable en la matière [13].
 

D’autres innovations sont sans doute à attendre de la révision de la Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le règlement d’arbitrage CCI (qui avait, par exemple, explicité en 2019 le pouvoir du tribunal, en application de l’article 22 du Règlement, de faire une détermination rapide des demandes ou défenses manifestement infondées) – celle-ci devant également intervenir dans les semaines qui viennent [14].

 

[1] « The arbitral tribunal may decide, after consulting the parties, and on the basis of the relevant facts and circumstances of the case, that any hearing will be conducted by physical attendance or remotely by videoconference, telephone or other appropriate means of communication ».

[2]« Using telephone or video conferencing for procedural and other hearings where attendance in person is not essential and use of IT that enables online communication among the parties, the arbitral tribunal and the Secretariat of the Court ».

[3]« The amount referred to in Article 30(2), subparagraph a) of the Rules is:
i) US$ 2,000,000 if the arbitration agreement under the Rules was concluded on or after 1 March 2017 and before 1 January 2021 or
ii) US$ 3,000,000 if the arbitration agreement under the Rules was concluded on or after 1 January 2021».

[4]« Any Request for Joinder made after the confirmation or appointment of any arbitrator shall be decided by the arbitral tribunal once constituted and shall be subject to the additional party accepting the constitution of the arbitral tribunal and agreeing to the Terms of Reference, where applicable. In deciding on such a Request for Joinder, the arbitral tribunal shall take into account all relevant circumstances, which may include whether the arbitral tribunal has prima facie jurisdiction over the additional party, the timing of the Request for Joinder, possible conflicts of interests and the impact of the joinder on the arbitral procedure. Any decision to join an additional party is without prejudice to the arbitral tribunal’s decision as to its jurisdiction with respect to that party ».

[5]« The Court may, at the request of a party, consolidate two or more arbitrations pending under the Rules into a single arbitration, where: […]
b)   all of the claims in the arbitrations are made under the same arbitration agreement or agreements; […] »

[6] Par arrêt du Dutco 7 janvier 1992, la Cour de cassation a invalidé le procédé selon lequel plusieurs défendeurs procèdent à la désignation d’un seul arbitre, au nom d’un principe d’égalité d’ordre public, auquel les parties ne pourraient renoncer à l’avance. Le mécanisme ici institué permet d’écarter tout accord des parties qui porterait atteinte à ce principe d’égalité.

[7]« Notwithstanding any agreement by the parties on the method of constitution of the arbitral tribunal, in exceptional circumstances the Court may appoint each member of the arbitral tribunal to avoid a significant risk of unequal treatment and unfairness that may affect the validity of the award. »

[8]« Any application of a party for an additional award as to claims made in the arbitral proceedings which the arbitral tribunal has omitted to decide must be made to the Secretariat within 30 days of the receipt of the award by such party. After transmission of the application to the arbitral tribunal, the latter shall grant the other party or parties a short time-limit, normally not exceeding 30 days, from the receipt of the application by that party or parties, to submit any comments thereon. The arbitral tribunal shall submit its decision on the application in draft form to the Court not later than 30 days following the expiry of the time of the time limit for the receipt of any comments from the other party or within such other period as the Court may decide ».

[10] « In order to assist prospective arbitrators and arbitrators in  complying  with their duties  under Articles 11(2) and 11(3), each party must promptly inform the Secretariat, the arbitral tribunal and the other parties, of the existence and identity of any non-party which has entered into an arrangement for the funding of claims or defences and under which it has an economic interest in the outcome of the arbitration».

[11]« 1) Each party must promptly inform the Secretariat, the arbitral tribunal and the other parties of any changes in its representation.
2) The arbitral tribunal may, once constituted and after it has afforded an opportunity to the parties to comment in writing within a suitable period of time, take any measure necessary to avoid a conflict of interest of an arbitrator arising from a change in party representation, including the exclusion of new party representatives from participating in whole or in part in the arbitral proceedings ».

[12]« Whenever the arbitration agreement upon which the arbitration is based arises from a treaty, and unless the parties agree otherwise, no arbitrator shall have the same nationality of any party to the arbitration ».

[13] « 6) The Emergency Arbitrator Provisions shall not apply if: […]
c) the arbitration agreement upon which the application is based arises from a treaty».

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